1. Le retrait ou la suspension de la licence est décidé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Code du tourisme · Article
Article R*212-47
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 8 : Libre prestation de service.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
- TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
- Chapitre II : Licence d'agent de voyages.
- Section 8 : Libre prestation de service.
IdentifiantLEGIARTI000006812958
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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