Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 23 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.
Partie réglementaire
LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.
Chapitre II : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.
Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.
IdentifiantLEGIARTI000006813605
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R*412-1 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme.
2. Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.
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