Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2013 au 23 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.
Partie réglementaire
LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.
Chapitre II : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.
Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.
IdentifiantLEGIARTI000027446318
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R*412-7 du Code du tourisme (version du 25 mai 2013)Légifrance →
1. S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.
2. Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.
3. Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.
4. L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.
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