Code du tourisme · Article

Article R122-1

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2009 au 28 décembre 2009.

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CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE II : L'ÉTAT.
  4. Chapitre II : Organisation administrative.
  5. Section 1 : Institutions centrales.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021290472
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R122-1 du Code du tourisme (version du 14 novembre 2009)Légifrance →

1. La politique générale du tourisme comprend :

2. 1° L'élaboration de la réglementation applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et le contrôle de son exécution ;

3. 2° La préparation et la mise en oeuvre de la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi que des diverses formes d'aide aux associations à objet touristique ; à ce titre, elle comprend l'exercice de la tutelle du groupement d'intérêt public " Bourse solidarité vacances " et de l'établissement public " Agence nationale pour les chèques-vacances " ;

4. 3° La contribution à la connaissance statistique des activités du tourisme, la normalisation et le rassemblement de données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et la préparation du programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat ;

5. 4° La participation à la politique menée en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le domaine du tourisme ;

6. 5° La coordination administrative et financière des services centraux, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des organismes associés ainsi que la gestion des moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés ;

7. 6° La mise en cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés " Maison de la France " et " ODIT France " avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion, de l'observation, du développement et de l'ingénierie touristiques ;

8. 7° La contribution à la mise en oeuvre au niveau local de la politique publique du tourisme dans un contexte de développement durable.A ce titre, elle comprend l'orientation et l'évaluation de l'action des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

9. 8° La coordination des affaires européennes et internationales en matière de tourisme ;

10. 9° La participation à la diffusion de l'information générale et aux actions de communication sur le tourisme.

Nota : Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au plus tard le 1er juillet 2010. Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021290472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.