RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 1 : Organismes communaux de tourisme.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
IdentifiantLEGIARTI000031090188
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-11 du Code du tourisme (version du 21 août 2015)Légifrance →
1. Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat.
2. Il est nommé dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.
3. Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.
4. En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
5. Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-42 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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