Code du tourisme · Article

Article R133-33

Article en vigueur depuis le 23 février 2026.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Communes touristiques.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre III : La commune.
  5. Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.
  6. Sous-section 1 : Communes touristiques.
IdentifiantLEGIARTI000053536883
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-33 du Code du tourisme (version du 23 février 2026)Légifrance →

1. La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :

2. -nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

3. -nombre de lits en auberge collective, classée ou non ;

4. -nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;

5. -nombre de logements meublés multiplié par quatre ;

6. -nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

7. -nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;

8. -nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;

9. -nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;

10. -nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.

11. La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.

12. Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :


POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE

(habitants)


POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ

d'hébergement d'une population

non permanente


Jusqu'à 1 999

15 %

De 2 000 à 3 499

12, 5 %

De 3 500 à 4 999

10, 5 %

De 5 000 à 9 999

8, 5 %

A partir de 10 000

4, 5 %

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053536883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.