1. La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :
2. -nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;
3. -nombre de lits en auberge collective, classée ou non ;
4. -nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
5. -nombre de logements meublés multiplié par quatre ;
6. -nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;
7. -nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
8. -nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;
9. -nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;
10. -nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.
11. La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.
12. Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :
POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE (habitants) | POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ d'hébergement d'une population non permanente |
|---|---|
Jusqu'à 1 999 | 15 % |
De 2 000 à 3 499 | 12, 5 % |
De 3 500 à 4 999 | 10, 5 % |
De 5 000 à 9 999 | 8, 5 % |
A partir de 10 000 | 4, 5 % |