Code du tourisme · Article

Article R133-4

Article en vigueur depuis le 21 août 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre III : La commune.
  5. Section 1 : Organismes communaux de tourisme.
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
IdentifiantLEGIARTI000031090117
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-4 du Code du tourisme (version du 21 août 2015)Légifrance →

1. Les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour la durée de leur mandat.

2. Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-35 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031090117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.