Code du tourisme · Article

Article R133-5

Article en vigueur depuis le 21 août 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre III : La commune.
  5. Section 1 : Organismes communaux de tourisme.
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
IdentifiantLEGIARTI000031090194
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-5 du Code du tourisme (version du 21 août 2015)Légifrance →

1. Le comité élit un président et au plus deux vice-présidents parmi ses membres.

2. Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, chaque vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-36 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031090194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.