Code du tourisme · Article

Article R141-8

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Agence de développement touristique de la France.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE IV : GROUPEMENTS.
  4. Chapitre unique.
  5. Section 2 : Agence de développement touristique de la France.
IdentifiantLEGIARTI000021579317
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R141-8 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 141-2, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence de développement touristique de la France par arrêté du ministre chargé du tourisme.

2. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration de l'agence et est entendu chaque fois qu'il le demande.

3. Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés au commissaire du Gouvernement.

4. Le commissaire du Gouvernement peut assister à sa demande aux instances délibératives et consultatives de l'agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021579317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.