1. A Mayotte, le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Code du tourisme · Article
Article R163-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
- TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
- Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000023258535
Texte parentLEGITEXT000006074073
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