1. Pour l'application du B du II et du III de l'article L. 211-2, le service de voyage dont la valeur est d'au moins 25 % du montant de la combinaison représente une part significative.
Code du tourisme · Article
Article R211-1-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
- TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
- Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000036464029
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.