Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
IdentifiantLEGIARTI000021548563
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-12 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.