1. La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une dissolution par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire, notifiée par le liquidateur à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.
Code du tourisme · Article
Article R211-25
Article en vigueur depuis le 21 août 2015.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Gestion du registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
- TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
- Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
- Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
- Sous-section 2 : Gestion du registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
IdentifiantLEGIARTI000031090209
Texte parentLEGITEXT000006074073
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