Code du tourisme · Article

Article R211-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 6 : Garantie financière.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
  5. Section 6 : Garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000021548655
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-27 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 211-26, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties, sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2010, ce texte figurait à l'article R212-29 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021548655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.