Code du tourisme · Article

Article R211-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 6 : Garantie financière.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
  5. Section 6 : Garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000021548662
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-34 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article R. 211-31, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article R. 211-33.

2. Le garant tient à la disposition de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2010, ce texte figurait à l'article R212-35 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021548662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.