Code du tourisme · Article

Article R211-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
  5. Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000021548737
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-35 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le contrat d'assurance souscrit en application du b du II de l'article L. 211-18 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les opérateurs de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des voyageurs.

2. Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les conditions prévues par la présente section la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2010, ce texte figurait à l'article R212-36 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021548737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.