Code du tourisme · Article

Article R211-36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
  5. Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000021548732
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-36 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 211-35 garantit l'opérateur de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17.

2. La garantie prend également en charge les dommages causés à des voyageurs, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'opérateur de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2010, ce texte figurait à l'article R212-37 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021548732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.