Référencearticle R211-40 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La souscription du contrat mentionné à l'article R. 211-35 est justifiée par la production d'une attestation à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de l'immatriculation, à 0 heure.
2. Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :
3. a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
4. b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;
5. c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
6. d) La période de validité du contrat ;
7. e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'opérateur de voyages garanti ;
8. f) L'étendue des garanties.
9. L'assuré est tenu annuellement d'attester auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de la validité du contrat.