Code du tourisme · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
- TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
- Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
- Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
IdentifiantLEGIARTI000021548797
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-44 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 est fixé à la somme de 100 000 euros.
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