RattachementSection 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
IdentifiantLEGIARTI000021548788
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-46 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. L'opérateur de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.
2. Tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages au titre de l'article L. 211-24 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48.