Code du tourisme · Article

Article R211-46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
  5. Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
IdentifiantLEGIARTI000021548788
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-46 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. L'opérateur de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.

2. Tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages au titre de l'article L. 211-24 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2010, ce texte figurait à l'article R212-8 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021548788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.