Code du tourisme · Article

Article R211-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
  5. Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
IdentifiantLEGIARTI000036464063
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-5 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L. 211-9.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2018, ce texte figurait à l'article R211-7 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 décembre 2009, le numéro R211-5 portait un autre texte (« Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième… »), devenu l'article R211-3 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036464063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.