RattachementSection 10 : Liberté d'établissement et libre prestation de services
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
Section 10 : Liberté d'établissement et libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000036464101
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-50 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite s'établir en France, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, est tenue de déposer une demande d'immatriculation auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.
2. Aux documents constitutifs de la demande d'immatriculation prévue à l'article R. 211-20 est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
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