Code du tourisme · Article

Article R211-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
  5. Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
IdentifiantLEGIARTI000036464045
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-8 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

2. En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2018, ce texte figurait à l'article R211-10 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 décembre 2009, le numéro R211-8 portait un autre texte (« Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être… »), devenu l'article R211-6 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036464045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.