Code du tourisme · Article

Article R211-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
  5. Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
IdentifiantLEGIARTI000036464041
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-9 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :

2. 1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;

3. 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;

4. 3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;

5. 4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.

6. Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.

7. Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2018, ce texte figurait à l'article R211-11 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 décembre 2009, le numéro R211-9 portait un autre texte (« L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui… »), devenu l'article R211-7 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036464041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.