Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 8 : Libre prestation de service.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre II : Licence d'agent de voyages.
Section 8 : Libre prestation de service.
IdentifiantLEGIARTI000006812957
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R212-46 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. La licence peut être retirée sur la demande de son titulaire.
2. Elle peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois non renouvelable ou d'un retrait définitif ou d'une suspension immédiate dans les cas prévus pour les agents de voyages établis sur le territoire national ainsi qu'en cas de perte de la qualité d'agent de voyages dans l'Etat d'origine ou de provenance.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.