1. La décision de retrait provisoire ou définitif, prise après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée, ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant le Conseil national du tourisme.
Code du tourisme · Article
Article R212-48
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 8 : Libre prestation de service.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
- TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
- Chapitre II : Licence d'agent de voyages.
- Section 8 : Libre prestation de service.
IdentifiantLEGIARTI000006812960
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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