1. Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle prévues par les articles R. 3113-31 et R. 3113-34 du code des transports les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Code du tourisme · Article
Article R233-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre unique : Exploitation de véhicules à usage touristique et de loisirs
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
- TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
- Chapitre unique : Exploitation de véhicules à usage touristique et de loisirs
IdentifiantLEGIARTI000033643303
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.