Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 2 : Sanctions.
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
Chapitre II : Restaurants.
Section 2 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006813140
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R312-12 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Le préfet est chargé du contrôle de la conformité de l'établissement. L'exploitant admet la visite des agents des administrations de l'Etat habilités par le préfet.
2. Après constatation du non-respect des dispositions de classement, le préfet met en demeure l'intéressé de se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires du présent chapitre dans un délai de deux mois. Au terme de ce délai, si l'exploitant ne s'est pas mis en conformité, le préfet procède à la radiation de la liste des restaurants de tourisme après avis de la commission départementale d'action touristique.
3. Une telle sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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