1. La radiation prévue à l'article R. 323-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Code du tourisme · Article
Article R323-10
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2010 au 23 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Sanctions.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
- Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme.
- Section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000021579336
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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