1. Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale peut entendre, sur leur demande, les exploitants intéressés.
Code du tourisme · Article
Article R323-12
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Sanctions.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
- Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme.
- Section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006813395
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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