Code du tourisme · Article

Article R323-3

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 23 février 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006813380
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R323-3 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Le village résidentiel de tourisme est géré par une seule personne dans le cadre d'un contrat de location d'une durée au moins égale à neuf ans. Durant cette période, les propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de réservation prioritaire pour une période limitée à l'intérieur de l'année.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.