1. Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue au II de cet article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
Code du tourisme · Article
Article R324-1-2
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2019.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
- Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
- Section 1 : Meublés de tourisme.
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039308954
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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