1. Les sanctions prévues aux articles R. 324-10 et R. 324-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Code du tourisme · Article
Article R324-12
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
- Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
- Section 1 : Meublés de tourisme.
- Sous-section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006813406
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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