1. Le fait, pour une personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes au sens de l'article D. 324-13, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
Code du tourisme · Article
Article R324-16
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Chambres d'hôtes.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
- Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
- Section 2 : Chambres d'hôtes.
IdentifiantLEGIARTI000021581576
Texte parentLEGITEXT000006074073
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