Code du tourisme · Article

Article R324-2

Article en vigueur depuis le 21 mars 2026.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
  5. Section 1 : Meublés de tourisme.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000053705413
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R324-2 du Code du tourisme (version du 21 mars 2026)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'une commune a mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, cette commune et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale concerné ont accès par voie électronique, sur demande effectuée auprès de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2, aux données collectées par cet organisme et portant sur les locations de meublés de tourisme de l'année en cours et sur celles de l'année civile précédente.

2. II. - Pour chaque meublé de tourisme situé sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, les données mentionnées au I portent sur :

3. - le numéro de déclaration du meublé de tourisme délivré en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1 ;

4. - l'adresse réticulaire de la ou des annonces de location concernant le meublé de tourisme ;

5. - l'adresse précise du meublé de tourisme ;

6. - le nombre total de jours pendant lesquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 durant l'année en cours et l'année précédente. Ce nombre est également détaillé pour chacune de ces personnes et, en fonction de la période applicable conformément au III de l'article R. 324-2-1, pour chaque mois ou trimestre de l'année en cours et de l'année précédente.

7. III. - Les données mentionnées au I comprennent en outre les données suivantes, si celles-ci ont été transmises à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 :

8. - l'indication de la validité du numéro de déclaration du meublé de tourisme ou de l'existence d'une activité effective de location du meublé de tourisme ;

9. - l'identifiant fiscal du local ;

10. - le fait que le meublé de tourisme constitue ou non la résidence principale du loueur ;

11. - le fait que le meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ;

12. - l'accessibilité du meublé aux personnes en situation de handicap ;

13. - le nombre de pièces composant le meublé ;

14. - le nombre de lits du meublé ;

15. - le niveau de classement ou tout autre indicateur de la qualité des meublés de tourisme et la date de la décision de classement ;

16. - si le loueur est une personne physique : ses nom et prénom ;

17. - si le loueur est une personne morale : sa dénomination et le nom d'un de ses ou de ses représentants légaux ;

18. - le numéro SIRET du loueur ;

19. - l'adresse postale et l'adresse électronique du loueur ;

20. - le fait que le déclarant est ou non le loueur du meublé ;

21. - lorsque le déclarant est distinct du loueur : les nom et prénom du déclarant s'il s'agit d'une personne physique ou sa dénomination s'il s'agit d'une personne morale, le numéro SIRET, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053705413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.