TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
Section 1 : Meublés de tourisme.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000053704519
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R324-2-3 du Code du tourisme (version du 21 mars 2026)Légifrance →
1. I. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés qui demandent pour la première fois l'accès aux données mentionnées à l'article R. 324-2 transmettent par voie électronique à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 :
2. - les délibérations ou décisions soumettant à autorisation, sur leur territoire, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation ;
3. - la délibération soumettant sur leur territoire la location d'un meublé de tourisme à une déclaration préalable soumise à enregistrement ;
4. - le cas échéant, la délibération abaissant en dessous de cent-vingt jours la durée mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 324-1-1, avec l'indication du nombre maximal de jours de location fixé par cette délibération.
5. II. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I informent sous un mois l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 de toute modification concernant les décisions, délibérations et informations mentionnées au I.
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