Code du tourisme · Article

Article R324-2-4

Article en vigueur depuis le 21 mars 2026.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
  5. Section 1 : Meublés de tourisme.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000053704521
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R324-2-4 du Code du tourisme (version du 21 mars 2026)Légifrance →

1. I. - La commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale concerné peuvent transmettre par voie électronique à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 la liste des numéros de déclaration délivrés par la commune ainsi que certaines informations qui leur ont été communiquées dans le cadre des déclarations effectuées en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1.

2. Pour chaque numéro de déclaration, ces informations peuvent porter sur :

3. 1° S'agissant du meublé de tourisme :

4. - le numéro de déclaration délivré en application du III de l'article L. 324-1-1 ;

5. - l'indication de la validité de ce numéro de déclaration ou de l'existence d'une activité effective de location du meublé de tourisme ;

6. - le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur ;

7. - le fait que ce meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ;

8. - l'identifiant fiscal du local ;

9. - l'adresse du meublé ;

10. - le nombre de pièces composant le meublé ;

11. - le nombre de lits du meublé ;

12. - le niveau de classement ou tout autre indicateur de la qualité des meublés de tourisme et la date de la décision de classement ;

13. 2° S'agissant du déclarant ou du loueur :

14. - si le déclarant est une personne physique : ses nom et prénom ;

15. - si le déclarant est une personne morale : sa dénomination ;

16. - le numéro SIRET du déclarant ;

17. - l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant ;

18. - le fait que le déclarant est ou non le loueur du meublé ;

19. - lorsque le loueur est distinct du déclarant : les nom et prénom du loueur s'il s'agit d'une personne physique ou sa dénomination s'il s'agit d'une personne morale, le numéro SIRET, l'adresse postale et l'adresse électronique du loueur.

20. II. - Pour chaque numéro de déclaration, les informations mentionnées au I sont conservées par l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité du numéro de déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053704521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.