Code du tourisme · Article

Article R332-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
  4. Chapitre II : Classement.
  5. Section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000021579378
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R332-7 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés terrains de camping pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.

2. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2010, ce texte figurait à l'article R332-11 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021579378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.