1. La radiation prévue à l'article R. 333-6 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Code du tourisme · Article
Article R333-6-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
- Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
- Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
- Sous-section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000021581566
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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