Code du tourisme · Article

Article R341-5

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
  4. Chapitre Ier : Littoral.
  5. Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.
IdentifiantLEGIARTI000024886486
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R341-5 du Code du tourisme (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Indépendamment des infractions relatives à la conservation du domaine public qui demeurent soumises au régime de la contravention de grande voirie, les infractions aux dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4 seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe.

2. En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.

3. Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ou le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4.

4. En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024886486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.