1. A compter du 1er janvier 2009, les personnes mentionnées à l'article R. 342-14 doivent être préalablement agréées par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.
Code du tourisme · Article
Article R342-15
Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
- Chapitre II : Montagne.
- Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants.
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
IdentifiantLEGIARTI000006813291
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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