1. Lors de la construction ou de la modification substantielle d'une remontée mécanique à l'exception des téléskis, les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution. Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code.
Code du tourisme · Article
Article R342-25
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux remontées mécaniques.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
- Chapitre II : Montagne.
- Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants.
- Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux remontées mécaniques.
IdentifiantLEGIARTI000043841285
Texte parentLEGITEXT000006074073
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