Code du tourisme · Article

Article R411-1

Article en vigueur depuis le 21 août 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.
  4. Chapitre Ier : Chèques-vacances.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031090306
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R411-1 du Code du tourisme (version du 21 août 2015)Légifrance →

1. Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

2. Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.

3. Cette convention, conclue pour une durée indéterminée, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.

4. Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031090306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.