Code du tourisme · Article

Article R411-13

Article en vigueur depuis le 21 août 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.
  4. Chapitre Ier : Chèques-vacances.
  5. Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances.
  6. Sous-section 2 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000031090293
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R411-13 du Code du tourisme (version du 21 août 2015)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour est pris en charge par l'agence dans les conditions prévues pour le personnel de l'agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031090293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.