Code du tourisme · Article

Article R411-3

Article en vigueur depuis le 21 août 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.
  4. Chapitre Ier : Chèques-vacances.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031090298
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R411-3 du Code du tourisme (version du 21 août 2015)Légifrance →

1. Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette cession ou cessation d'activité vaut résiliation de plein droit de la convention.

2. En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.

3. L'absence de présentation au remboursement de chèques-vacances par le prestataire pendant deux ans vaut résiliation de plein droit de la convention. L'Agence nationale pour les chèques-vacances en informe le prestataire de services par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031090298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.