Code du tourisme · Article

Article R412-11

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Agrément des vacances adaptées organisées.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.
  4. Chapitre II : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.
  5. Section 2 : Agrément des vacances adaptées organisées.
IdentifiantLEGIARTI000039644889
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R412-11 du Code du tourisme (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. La demande d'agrément donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier est complet.

2. La demande d'agrément présentée par une personne physique mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.

3. La demande d'agrément présentée au nom d'une personne morale mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, les statuts, l'adresse du siège social et de ses établissements secondaires ou délégations locales ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires seuls habilités à présenter la demande.

4. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant :

5. 1° Un document présentant les motivations du demandeur et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, sa compétence et son expérience en matière d'organisation de séjours de vacances et de séjours adaptés pour des personnes handicapées majeures ;

6. 2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations et pièces suivantes :

7. a) Le certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 211-21, le cas échéant ;

8. b) L'attestation d'assurance responsabilité civile couvrant les activités des séjours envisagés ainsi que l'attestation d'assurance en cas de rapatriement ;

9. c) La présentation générale des projets de séjours envisagés comportant notamment les éléments détaillés mentionnés aux d à l du présent article ;

10. d) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année suivante, indiquant à titre indicatif leur chronologie et périodicité ;

11. e) Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par séjour en tenant compte des différents types de déficiences ;

12. f) Le nombre, les compétences et l'expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l'encadrement de certaines activités sportives ainsi que les compétences et, le cas échéant, l'expérience du responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances ;

13. g) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;

14. h) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;

15. i) Les conditions d'organisation des transports du lieu habituel de résidence au lieu de vacances de même que lors du retour, et, durant le séjour, du lieu d'hébergement au lieu des activités ;

16. j) Le suivi médical envisagé en fonction des besoins et de la demande des personnes accueillies, et notamment les mesures prévues pour la distribution et le stockage des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;

17. k) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, la réorientation, l'évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ;

18. l) Si la personne handicapée en fait la demande, les conditions de la gestion sur place du budget personnel des personnes accueillies ;

19. m) Un engagement à attester que les accompagnants et le responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances n'ont pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

20. 3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015, les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier complet reçues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément à la réglementation antérieure. Les demandes d'agrément accompagnées d'un dossier incomplet reçues avant cette date sont soumises aux dispositions du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039644889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.