Code des transports · Article

Article A2271-11

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôles
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Programmes de sûreté
  7. Sous-section 3 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000046963346
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-11 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 2271-2 du code des Transports, les programmes de sûreté visés aux articles A. 2271-3 et suivants du présent arrêté peuvent faire l'objet de tests en situation opérationnelle réalisés par les services de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, afin d'évaluer notamment l'application effective des mesures de sûreté suivantes :

2. 1) Contrôle de l'accès aux zones de sûreté ;

3. 2) Inspection-filtrage des passagers et des bagages ;

4. 3) Inspection-filtrage du personnel et des objets transportés.

5. Les services de l'Etat établissent leur protocole de test et sa méthodologie compte tenu des contraintes juridiques, de sécurité et d'exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046963346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.