LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 3 : Programmes de sûreté
Sous-section 3 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000046963346
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-11 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. Conformément à l'article L. 2271-2 du code des Transports, les programmes de sûreté visés aux articles A. 2271-3 et suivants du présent arrêté peuvent faire l'objet de tests en situation opérationnelle réalisés par les services de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, afin d'évaluer notamment l'application effective des mesures de sûreté suivantes :
2. 1) Contrôle de l'accès aux zones de sûreté ;
3. 2) Inspection-filtrage des passagers et des bagages ;
4. 3) Inspection-filtrage du personnel et des objets transportés.
5. Les services de l'Etat établissent leur protocole de test et sa méthodologie compte tenu des contraintes juridiques, de sécurité et d'exploitation.
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