Code des transports · Article

Article A2271-14

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Visite de sûreté
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Zones de sûreté
  7. Sous-section 2 : Visite de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000046963358
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-14 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. Il est procédé systématiquement par les agents des personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à une visite de sûreté :

2. -de toute zone de sûreté avant son activation ;

3. -des parties intérieures et extérieures de chaque train trans-Manche préalablement à l'arrivée des passagers et de leurs véhicules et personnels sur le quai, sauf lorsque la rame provient directement d'une zone de sûreté.

4. Il est fait usage des mêmes mesures de sûreté en cas d'intrusion en zone de sûreté ou dans un train trans-Manche.

5. A tout moment, il peut également être procédé par les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à une visite de sûreté :

6. -de toute zone de sûreté activée ;

7. -des parties intérieures et extérieures d'un train trans-Manche se trouvant à quai dans une zone de sûreté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046963358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.