Code des transports · Article

Article A2271-17

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Zones de sûreté
  7. Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046963368
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-17 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. L'opérateur des contrôles de sûreté, ci-après dénommé " gestionnaire des titres d'accès " pour l'application de la présente sous-section, assure :

2. -l'instruction de la demande préparant à la délivrance ou la non délivrance du titre de passage ou du laissez-passer ;

3. -la fabrication matérielle de ces titres et leur délivrance à leur titulaire ou, pour le véhicule, à son demandeur, sur présentation d'un document d'identité mentionné à l'article A. 2271-1 ;

4. -sa récupération par remise volontaire ;

5. -la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des dossiers de demande de ces titres et de la liste des titres délivrés, restitués, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ;

6. -la mise en opposition des titres déclarés volés ou perdus, ou non restitués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046963368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.