LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 4 : Zones de sûreté
Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046963368
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-17 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. L'opérateur des contrôles de sûreté, ci-après dénommé " gestionnaire des titres d'accès " pour l'application de la présente sous-section, assure :
2. -l'instruction de la demande préparant à la délivrance ou la non délivrance du titre de passage ou du laissez-passer ;
3. -la fabrication matérielle de ces titres et leur délivrance à leur titulaire ou, pour le véhicule, à son demandeur, sur présentation d'un document d'identité mentionné à l'article A. 2271-1 ;
4. -sa récupération par remise volontaire ;
5. -la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des dossiers de demande de ces titres et de la liste des titres délivrés, restitués, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ;
6. -la mise en opposition des titres déclarés volés ou perdus, ou non restitués.
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