Code des transports · Article

Article A2271-18

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Zones de sûreté
  7. Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046963370
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-18 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →

1. En application de l'article L. 2271-7, en cas de manquements aux obligations de sûreté, les titres de passage permanent sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat.

2. Les titres de passage provisoire sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat ou, après information de ces derniers, par le gestionnaire des titres d'accès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046963370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.