LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 4 : Zones de sûreté
Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046963370
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle A2271-18 du Code des transports (version du 8 janvier 2023)Légifrance →
1. En application de l'article L. 2271-7, en cas de manquements aux obligations de sûreté, les titres de passage permanent sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat.
2. Les titres de passage provisoire sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat ou, après information de ces derniers, par le gestionnaire des titres d'accès.
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